Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. P 47
Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de bals.
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article P 46 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.